152.Le ministre rembourse le coût de l’achat, de l’ajustement, de la réparation et du remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance maladie du Québec ou, s’il s’agit d’un fournisseur qui n’est pas établi au Québec, reconnu par le ministre.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d’une orthèse ou d’une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par le ministre est celui qui est déterminé dans ce programme.
152.Le ministre rembourse le coût de l’achat, de l’ajustement, de la réparation et du remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance maladie du Québec ou, s’il s’agit d’un fournisseur qui n’est pas établi au Québec, reconnu par le ministre.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d’une orthèse ou d’une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par le ministre est celui qui est déterminé dans ce programme.